Projet de loi 72 : infraction = indemnisation

18 avril 2005 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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(Avril 2005)Le ministère des Finances vient de déposer le projetde loi 72 modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d’autresdispositions législatives. De nombreux changements y sont proposés.Ce projet de loi prévoit notamment un nouveau recours en indemnisationdont nous examinerons les critères et exigences. Vous pouvez prendreconnaissance des dispositions qui en sont pertinentes, soit les articles 262.1à 262.10, sur le site Web de l’Assemblée nationale(www.assnat.qc.ca).

Apparence de droitL’article 262.3, paragraphe 1, détermine que le demandeur n’anotamment qu’à établir une apparence de droit pour que l’Autoritédes marchés financiers présente sa demande devant le Bureau dedécision et de révision en valeurs mobilières(BDRVM),sous réserve de l’article 262.1. Cette apparence ne pourrait parla suite être remise en cause, autant par le BDRVM lui-même quepar le défendeur. Ainsi, l’Autorité ou les autres entitésmentionnées à l’article 262.5, alinéa 2, décideraientdu processus et le scelleraient indirectement en établissant la premièreétape, celle de l’infraction.

Ces règles imposées pénaliseront les courtiers et lescabinets, car le client partira gagnant. En effet, il sera aisé pourl’investisseur de démontrer le lien entre sa perte financièreet une possible infraction.

La notion de contraventionL’examen sommaire de l’article 262.5 nous apprend que le BDRVM nepeut que constater la contravention présentée au préalablepar l’Autorité et qu’il ne peut substituer son appréciationde ce que constitue une contravention à la décision de l’Autorité,d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne à quicette compétence a été attribuée. Dans cette optique,pourquoi confier le rôle d’indemnisation au BDRVM s’il nepeut que constater la contravention et décider du quantum? Le BDRVM bénéficierait-ilde l’autonomie et de l’indépendance nécessaires pouraccomplir ses fonctions, puisque l’Autorité a effectué unegrande partie de l’analyse, la plus importante d’ailleurs? Si onconfiait une part du travail du BDRVM à une autre partie, on viendraitessentiellement vicier le processus entier. Parlerait-on ainsi de justice «semi-administrative»?

Assurance responsabilitéLe législateur néglige en outre le fait qu’il sera ainside plus en plus difficile pour un cabinet de se conformer aux exigences imposéespour l’assurance responsabilité. La situation est déjàtrès précaire, que ce soit en raison du nombre d’assureurscouvrant ce type de responsabilités ou de la prime ou la franchise annuelleexigée. Conséquemment, l’accès aux disciplines devaleurs mobilières encadrées par la Loi sur les valeurs mobilièreset la Loi sur la distribution de produits et services financiers deviendra deplus en plus restreint, et seuls les courtiers et cabinets d’envergureréussiront à survivre.

Malgré ce qui précède, il est fort possible que les recoursentendus devant le BDRVM ne soient assurables. En effet, une contravention n’estpas en soi assurable, et le libellé de l’article 262.1 laisse croirequ’elle est nécessaire pour que le recours soit possible. Est-ceque l’assureur pourrait ne pas couvrir le courtier ou le cabinet en invoquantque ce dernier a commis une infraction?

Il existe déjà des recoursLes motivations qui ont amené la mise en place d’un recours enindemnisation étaient nobles, mais ce type de mesures, en plus de nepas être au point, n’a pas sa place dans le secteur financier québécois.L’investisseur dispose déjà de recours et de solutions s’ilveut obtenir une compensation pécuniaire de l’assujetti : le mécanismede traitement des plaintes ainsi que la médiation de l’Autorité,une plainte à l’Ombusman des services bancaires et d’investissement,l’article 269.2 de la Loi sur les valeurs mobilières, une demanded’arbitrage à l’ACCOVAM et, enfin, une poursuite devant lestribunaux.

Plusieurs autres aspects de ce projet de loi, tels que son inapplication ausecteur de l’assurance, le lien de causalité entre la perte financièreet la contravention, l’éventuel refus de traiter les demandes ennombre trop élevé et les conditions préalables au recours,constituent des irritants.

Ce recours en indemnisation, de type fast track, viendra grandement affecterla vitalité financière des courtiers et des cabinets par la facilitépour le client de déposer une demande d’indemnisation et potentiellementd’être indemnisé. Ce recours constitue une justice àrabais dans laquelle infraction signifiera indemnisation.

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Jean-Sébastien Proulx, LL.B., B.A.

Cet article n’engage que son auteur.