Indépendance : à chacun sa définition et confusion pour le consommateur

22 Décembre 2010 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Le 26 novembre dernier, Conseiller.ca diffusait un commentaire d’un PDG de notre industrie basé à Toronto, et portant sur l’acquisition de Patrimoine Dundee par la Banque Scotia. Dans le communiqué on peut lire : « Dundee représentait l’idéal de ce que devait être une firme indépendante de gestion de patrimoine » (citation dudit PDG).

La lecture de cette citation m’a immédiatement plongé dans la « grande question » de la définition de l’indépendance en matière de distribution de produits et services financiers et, ultimement, du conseil financier.

Quelle est cette « grande question » ? Comment définir les mots « indépendance et indépendant » ?

D’après la citation dudit PDG et également de plusieurs autres intervenants de l’industrie, indépendance signifierait indépendant des grandes institutions bancaires. Cependant, pour le consommateur l’indépendance n’a pas la même signification. Ce dernier s’attend à une indépendance tant du point de vue du produit que du point de vue du conseil. On peut donc conclure que dans notre industrie il y a plus d’une définition du mot « indépendance » : celle des dirigeants d’entreprises et de réseaux qui souhaitent se distinguer des grandes institutions bancaires, et celle du consommateur qui souhaite d’abord et avant tout pouvoir compter sur un conseil financier indépendant, tant en matière de recommandations de produits qu’en matière de patrimoine-conseil et de planification.

Donc, si on regarde le tout du point de vue du consommateur, Patrimoine Dundee n’était pas une firme indépendante de gestion de patrimoine, puisqu’elle (Patrimoine Dundee) était également un « manufacturier et distributeur de produits financiers » : produits bancaires, fonds communs de placements, etc. Oui, elle était indépendante des institutions bancaires, mais non indépendante du point de vue de la distribution, ni du point de vue du consommateur, compte tenu du fait qu’elle offrait des « produits maison ». Ceci n’enlève rien à la qualité de ses produits et services. Cependant, dès qu’une entreprise ou un cabinet en services financiers décide de mettre en marché son propre produit, il perd son statut réel d’indépendance face aux conseillers et aux consommateurs. Pourquoi ? Parce que dès qu’il met en marché un produit maison, il a l’obligation d’en faire la promotion.

Mon message a pour but de forcer une réflexion profonde sur ce qui est indépendant et ce qui ne l’est pas. De plus, mettre en lumière l’importance, pour nous conseillers indépendants, de notre actif le plus précieux : « Notre indépendance et celle des conseils et recommandations que nous prodiguons ».

Au-delà du « travailleur autonome » Attention, l’indépendance en matière de recommandation de produits et conseils va au-delà du statut de « travailleur autonome ». En d’autres termes, « travailleur autonome » ne rime pas nécessairement avec « indépendant ». De plus, cette indépendance, du point de vue conseil, n’est pas une option pour le conseiller; elle est une obligation clairement définie dans le code d’éthique de la Loi sur la distribution des produits et services financiers du Québec.

Malheureusement et au fil des 15 dernières années, la réglementation a graduellement permis aux promoteurs et manufacturiers de fonds communs de placements (FCP), institutions bancaires et assureurs de personnes de devenir également des distributeurs (ou prendre contrôle de distributeurs), accroissant ainsi la proximité avec le conseiller et, par conséquent, le conseil. Cette proximité peut ultimement avoir une influence sur le conseil, que ce soit voulu ou non.

L’exemple de la distribution en FCP Prenons l’exemple de la distribution en FCP. Au Québec, ce qui est appelé la « distribution » est composée, d’une part, du « courtier en FCP » et, d’autre part, des conseillers. Ce sont deux niveaux de la distribution qui ont une très grande proximité l’un avec l’autre. Depuis le milieu des années 90, la très grande majorité des courtiers en FCP indépendants sont passés sous le contrôle de manufacturiers (promoteurs de FCP, institutions bancaires et assureurs de personnes) qui offrent des « produits maison ».

Comment un cabinet peut-il être reconnu comme « courtier » et également distribuer et faire la promotion de son propre produit ?

N’y a-t-il pas ici une zone grise vis-à-vis le consommateur pour qui un « courtier » est perçu comme étant une firme ou un individu qui agit en tant qu’intermédiaire entre lui (le consommateur) et le manufacturier ?

Le même phénomène s’est produit en assurances de personnes lorsque la Loi sur la distribution des produits et services financiers du Québec (LDPSQ) a subi une réforme, à la fin des années 90, qui a dès lors permis qu’une institution financière puisse prendre le contrôle d’un « courtier en assurances de personnes » (en termes de l’industrie, un agent général).

Par souci de transparence et de clarté pour la compréhension du consommateur, la législation n’aurait-elle pas mieux fait de préserver l’indépendance de la distribution (courtiers et conseillers) et s’assurer qu’il existe toujours un « mur » et une « distance » minimum entre le manufacturier et le conseiller travailleur autonome et indépendant ?

Après plus de 30 ans à voir « évoluer » la distribution de notre belle industrie, je ne peux que faire le triste constat suivant : « Les réformes ont malheureusement favorisé les zones grises en matière de distribution et semé une confusion de plus en plus grande chez le consommateur ».

Planificateur financier, AVA, représentant en épargne collective et associé à Planex Solutions Financières, à Saint-Jérôme, Larry Bathurst compte plus de 32 années d’expérience dans l’industrie. Il a aussi été un des membres fondateurs et président du Regroupement indépendant des conseillers de l’industrie financière du Québec (RICIFQ).