Norbourg : la Caisse poursuivie en recours collectif

Par Yves Bonneau | 29 juin 2010 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Réal Ouimet, l’ex-chef de police de Bromont à la retraite devenu gardien de sécurité à la station de ski locale pour joindre les deux bouts après avoir perdu quelque 300 000 dollars dans l’affaire Norbourg, a gagné une petite bataille. Il vient d’obtenir en Cour d’appel le droit de poursuivre la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDP), qu’il veut inclure dans un recours collectif.

Les juges France Thibault, Lorne Giroux et Guy Gagnon renversent ainsi la décision précédente de la Cour supérieure qui avait empêché en première instance d’ajouter le nom de la Caisse aux parties poursuivies en recours collectif.

Dans sa requête collective devant la Cour supérieure dès octobre 2005, Réal Ouimet et les investisseurs floués demandent qu’on inclût la Caisse au recours. Essentiellement, la CDP est accusée d’avoir vendu Fonds Évolution sans avoir procédé au préalable à une vérification diligente.

Rappelons que la Caisse détenait jusqu’à 90% de sa filiale Capital Teraxis qui elle même détenait Fonds Évolution. Ces filiales de la CDP avaient été créées lors de l’initiative gouvernementale qui visait à lancer des gestionnaires et des sociétés de fonds communs de placement made in Québec. L’actuel président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), Jean St-Gelais, pilotait ce projet dès 1997, alors qu’il était sous-ministre aux côtés de Bernard Landry.

Au moment de la vente de Fonds Évolution, le 19 décembre 2003, l’actif de la famille de 15 fonds était de 132,4 millions de dollars. Le prix d’achat a été de 4 millions de dollars. La transaction complète a été réglée en moins de quatre semaines, incluant la période des Fêtes, de décembre 2003 à janvier 2004. Normalement, une telle transaction est en « sursis » pendant 60 jours, en vertu de la norme canadienne 81-102. Ce délai raisonnable sert à informer les porteurs de parts que les fonds dans lesquels ils ont investi changent de mains et à leur laisser le temps de vendre leurs titres avant que le nouveau propriétaire prenne le contrôle des fonds. Teraxis, donc la Caisse, voulait que les choses aillent promptement. Le 22 décembre 2003, son conseiller juridique, Me Philippe L. Labelle, dépose à la Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ) une demande de dispense d’application de la norme 81-102 dont Conseiller détient copie. Teraxis désirait ramener le délai de 60 à 35 jours en ces termes : « Le délai de 60 jours prévu à la N.C. 81-102 est particulièrement long compte tenu des faits décrits ci-dessus et de la nature de la transaction ». De quels faits s’agissait-il ?

Le document précisait alors que l’acquisition d’Évolution par Norbourg n’aura pas «d’effet négatif important» sur la gestion des fonds, «notamment en raison du fait que l’essentiel des fonds sont gérés par des gestionnaires externes ». En outre, la transaction «n’aura pas pour conséquence des manquements à l’égard des obligations d’Évolution envers ses clients».

Le 13 janvier 2004, quelques semaines avant de devenir l’AMF, la CVMQ autorise la vente des fonds Évolution à Norbourg et accorde à Teraxis ce qu’elle demandait, c’est-à-dire une dispense d’application du délai de 60 jours. Les porteurs de parts recevront donc un avis de 35 jours. Par contre, spécifie la CVMQ, «aucun changement ne doit être apporté aux opérations de gestion de portefeuille des fonds pendant la période de 60 jours suivant l’émission de l’avis aux porteurs de parts des fonds». Norbourg respectera ce délai. Mais une fois qu’il a été écoulé, l’entreprise a remanié complètement ses mandats de gestion de portefeuilles. Le 1er avril 2004, Norbourg annonce qu’elle gérera désormais à l’interne l’ensemble des fonds Évolution afin de leur faire « bénéficier de la qualité et de l’expérience de l’équipe de gestion de placement de Norbourg Gestion d’actifs inc. » Pourtant, quand elle a mis la main sur ces fonds, Norbourg a insisté sur le fait que la gestion des fonds était confiée à des « gestionnaires de portefeuilles externes québécois de renom, notamment Jarislowsky Fraser, Montrusco Bolton, Addenda Capital et SIPAR».

Conseiller a toujours en main les états financiers de Teraxis de 2001 à 2004 qui montre que l’entreprise affichait un déficit accumulé de l’ordre de plus de 11 millions. Néanmoins, à l’étape des vérifications d’usage, le CA de Teraxis devait en outre communiquer à l’acheteur Norbourg que l’entreprise était en défaut de capital net liquide pendant 11 mois pour la seule année 2003. Plusieurs observateurs de l’industrie se demandent encore comment un distributeur de fonds communs a pu être à court de capital durant presque une année sans subir de sanctions de la CVMQ.

La Caisse réussit à se soustraire une première fois mais…

Après des pressions auprès de la Cour supérieure d’une armada d’avocats de la Caisse en mars 2006, on réussit in-extremis à faire retirer le nom de la CDP de la requête originale.

Tenace, Réal Ouimet revient à la charge en août 2008. Il demande l’autorisation pour un recours collectif contre la Caisse, notamment pour négligence dans la vente des fonds Evolution à Norbourg en lui reprochant de ne pas avoir fait assez de les vérifications nécessaires avant la vente de cette entreprise détenue en quasi-totalité par la Caisse.

La Caisse demande alors le rejet du recours le 15 avril suivant alléguant que la procédure était tardive. La Cour supérieure lui donne raison entre autres parce qu’il est possible que la Caisse soit ajoutée à un autre recours, celui du Dr Wilhelm Pellemans.

«Même si l’appelant Ouimet avait fait valoir son point de vue dans le cadre du recours Pellemans, notent les juges, la Caisse n’aurait pu y être poursuivie (…) En conséquence, l’appelant Ouimet n’avait d’autre choix que d’intenter son propre recours.»

Au sujet du recours prétendument tardif, les juges ont signifié que le délai de trois ans pour poursuivre a, dans les faits, été respecté. Le dépôt de la requête ayant été effectué le 25 août 2008. «En réalité, ce que la Caisse demande à la Cour, c’est de déclarer tardif un recours qui a pourtant été intenté à l’intérieur du délai de prescription», établissent les juges.

Yves Bonneau