Radié pour s’être approprié l’argent de ses clientes âgées

Par La rédaction | 15 octobre 2018 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
5 minutes de lecture
Juge tenant un maillet de bois.
Photo : Burmakin Andrey / 123RF

Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a ordonné la radiation permanente de Réjean Talbot, annonce la CSF dans un communiqué diffusé vendredi.

Rendue le 25 septembre dernier, cette décision sanctionne le plaidoyer de culpabilité du conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 131874, BDNI 1747171) sous les trois chefs d’infraction qui étaient contenus dans la plainte disciplinaire. À noter que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une radiation provisoire en juillet 2015.

Plus précisément, l’intimé a reconnu « s’être approprié des sommes que deux consommatrices lui avaient confiées pour fins d’investissement » (deux chefs d’infraction). En outre, il a reconnu « avoir confectionné et utilisé ou permis que soit utilisé un faux spécimen de chèque laissant croire à une institution financière que les parts de fonds communs de placement [FCP] achetées [par l’une des consommatrices] étaient payées par elle, alors que l’argent provenait en réalité de la firme Les investissements Talbot, une société non inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (un chef d’infraction).

« LES INFRACTIONS LES PLUS GRAVES POUR UN REPRÉSENTANT »

Concrètement, les faits reprochés se sont déroulés dans la région de Québec entre avril 2014 et février 2015, une période durant laquelle Réjean Talbot, également conseiller en assurance et rentes collectives, représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier, s’est approprié les sommes de 20 000 et de 7 000 dollars que lui avaient confiées deux clientes pour être investies. Ce faisant, il a contrevenu dans les deux cas à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF), au Code de déontologie de la CSF (RLRQ et au Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

Toujours durant cette période, l’intimé a confectionné et utilisé un spécimen de chèque falsifié, faisant ainsi croire à la compagnie SFL Placements que les parts de FCP achetées par l’une des deux clientes étaient payées par elle, alors que l’argent appartenait à la société Les investissements Talbot, non enregistrée auprès de l’AMF. Ce faisant, il a une nouvelle fois enfreint la LDPSF, le Code de déontologie de la Chambre et le Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, en plus de contrevenir à la Loi sur les valeurs mobilières.

Pour justifier le fait qu’elle réclamait la radiation permanente de l’intimé, la partie plaignante a mis en avant les facteurs aggravants suivants : d’emblée, elle a souligné que « l’appropriation de fonds et la contrefaçon sont les infractions les plus graves qu’un représentant puisse commettre », et ce, d’autant plus qu’il y a eu, selon elle, préméditation et que « les fautes ont été commises à plusieurs reprises et sur une période relativement longue ».

LES VICTIMES ÉTAIENT ÂGÉES ET ONT SUBI UN FORT STRESS

La partie plaignante a par ailleurs dénoncé le fait que les deux victimes étaient âgées et que l’une d’elles était en outre très malade. De même, elle a souligné qu’une des clientes aurait perdu 20 000 dollars si sa famille n’avait pas découvert le pot aux roses, tandis que la seconde cliente a finalement été indemnisée par la firme. Enfin, a insisté la poursuite, les consommatrices « ont subi un stress et la perte de confiance à l’égard des professionnels envers qui elles auraient dû avoir confiance », sans oublier que « l’image de la firme [SFL Placements] a pu être entachée ainsi que la confiance de la clientèle envers celle-ci ».

Au chapitre des facteurs atténuants, la procureure de la plaignante a simplement noté que l’intimé avait enregistré un plaidoyer de culpabilité, même si celui-ci n’a pas été fait à la première occasion, et qu’il n’avait pas d’antécédent disciplinaire.

De son côté, le représentant de Réjean Talbot a assuré que son client, absent pour des raisons de santé, n’avait pas prémédité ses gestes, qu’il a qualifiés d’« isolés ». Il a également contesté le fait qu’il présenterait un risque de récidive élevé, estimant qu’il n’y avait aucune preuve à cet effet et rappelant que le conseiller avait accepté de plaider coupable et qu’il n’avait jusqu’alors jamais eu affaire au comité de discipline de la Chambre.

« ATTEINTE À L’IMAGE DE TOUTE L’INDUSTRIE FINANCIÈRE »

Jugeant que Réjean Talbot s’était bel et bien rendu coupable d’appropriation de fonds pour un montant total de 27 000 dollars, d’une part, et qu’il avait confectionné un faux spécimen de chèque pour camoufler les faits reprochés, d’autre part, le comité a rappelé que dans ce dossier, « la gravité objective des infractions d’appropriation de fonds et de confection d’un faux ne fait aucun doute ». « Dans le spectre des infractions qu’un représentant peut commettre, il s’agit sans nul doute des infractions les plus graves. Elles vont au cœur de l’exercice de la profession et portent atteinte à l’image des représentants, des cabinets et de manière plus globale à l’image de l’industrie financière », insiste le comité.

Circonstances aggravantes dans cette affaire, ajoute-t-il, « l’intimé a abusé de la confiance de personnes âgées, dont l’une était très malade (…) et les infractions, répétitives, se sont échelonnées sur une période d’un an ». Pourtant, avec son expérience « il aurait dû savoir que de tels gestes étaient répréhensibles », note l’instance disciplinaire.

Pour toutes ces raisons, celle-ci conclut que la radiation permanente de Réjean Talbot « est juste et raisonnable, répond aux critères d’exemplarité et de dissuasion et est compatible avec les sanctions imposées pour appropriation de fonds et confection d’un faux chèque ». Par conséquent, sous chacun des trois chefs d’infraction, sa radiation a été ordonnée et il devra en outre payer les déboursés.

La rédaction