COVID-19 : les consignes de l’AMF et des ACVM

Par La rédaction | 16 mars 2020 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Soulignant que l’épidémie de coronavirus est désormais qualifiée de pandémie par l’Organisation mondiale de la santé, l’Autorité des marchés financiers a annoncé en fin de semaine ses consignes pour l’ensemble de l’industrie.

Pour contribuer à l’effort général demandé par le gouvernement québécois en vue de ralentir le plus possible la propagation du virus au sein de la population, l’AMF recommande aux cabinets de services financiers (leurs représentants et leurs employés) aux sociétés autonomes et aux représentants autonomes de « prendre des mesures afin d’assurer la continuité de leurs activités ».

Dans ce contexte, le gendarme de la Bourse québécois ajoute qu’il souhaite les « sensibiliser » aux risques liés à la COVID-19. Afin, notamment, d’assurer la disponibilité des services aux consommateurs, il indique « s’attendre à ce que les cabinets actualisent leur plan de continuité des activités et en diffusent le contenu à leurs représentants, leurs employés et leurs partenaires ». En outre, ceux-ci « doivent s’assurer que les mesures mises en place par les personnes à qui ces activités sont imparties en assurent la continuité ».

SENSIBILISATION DU PERSONNEL DES CABINETS

Si le plan de continuité peut varier d’un cabinet à l’autre, en fonction de sa taille, de la nature et de la complexité de ses activités, certaines mesures générales sont néanmoins à privilégier, explique l’AMF. Cette dernière recommande notamment aux organisations du secteur de prendre les mesures suivantes :

  • sensibiliser leur personnel aux mesures d’hygiène préconisées par la direction de la santé publique et lui rappeler quels sont les symptômes de la COVID-19;
  • prévoir des mesures d’isolement pour les employés qui ressentiraient des symptômes ou qui auraient voyagé à l’étranger;
  • planifier des rencontres avec les clients via des plateformes technologiques ou virtuelles, lorsque cela est possible;
  • privilégier le travail à distance, du moins lorsque le matériel informatique le permet et que les mesures de sécurité et de protection de la confidentialité en place sont suffisantes. En cas de télétravail dans le contexte actuel, explique l’AMF, un cabinet n’aura pas à déclarer les adresses personnelles de ses membres comme place d’affaires.

Les cabinets qui déploient leur plan doivent néanmoins continuer de respecter leurs obligations, souligne l’Autorité. Si certains d’entre eux éprouvent des difficultés à mettre en œuvre leur plan ou que la situation cause ou pourrait causer des interruptions de service auprès de la clientèle, ils sont invités à lui écrire afin d’obtenir de l’assistance.

De son côté, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières annonce dans un communiqué qu’en raison de la propagation de la COVID-19, il exercera jusqu’à nouvel ordre ses activités avec un nombre réduit d’employés sur place. Assurant qu’il « continue d’assumer toutes ses responsabilités réglementaires essentielles », l’OCRCVM indique par ailleurs qu’il étudie la situation et qu’il adaptera ses plans et transmettra d’autres communications au besoin à mesure que celle-ci évoluera.

UN MESSAGE DES ACVM AUX ÉMETTEURS ASSUJETTIS

Enfin, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) « encouragent les émetteurs assujettis à communiquer avec leur autorité principale pour discuter de toute incidence que la pandémie de COVID-19 risque d’avoir sur leur capacité à respecter leurs obligations en vertu de la législation en valeurs mobilières, dont les délais de dépôt et la transmission des documents relatifs aux assemblées ».

Les firmes qui prévoient ne pas être en mesure de déposer leurs états financiers intermédiaires ou annuels dans le délai prescrit par règlement en raison du coronavirus doivent ainsi « envisager de demander une interdiction d’opérations limitée aux dirigeants ». Normalement, de telles demandes devraient être présentées au moins deux semaines avant la date limite de dépôt des documents exigés, mais les ACVM se disent prêtes à accepter celles qui le seront dans un délai plus court si nécessaire.

Les Autorités précisent également que l’interdiction d’opérations limitée aux dirigeants restreint les activitiés de certains dirigeants et administrateurs et que celle-ci peut être prononcée par une autorité de réglementation au lieu d’une interdiction d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt. Ses conditions d’admissibilité sont prévues dans l’Instruction générale 12-203 relative aux interdictions d’opérations limitées aux dirigeants.

Si elle est prononcée, l’émetteur est tenu de respecter les lignes directrices sur l’information de remplacement énoncées dans cette instruction générale jusqu’au dépôt des documents requis. À noter que les interdictions prononcées dans ces circonstances ne seront pas considérées comme de l’information à fournir dans les futurs documents.

La rédaction