Des aspects de 33-404 reconsidérés

Par La rédaction | 19 mai 2017 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Après avoir tâté le terrain au sujet des propositions de 33-404, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont décidé de retourner à la table à dessin pour revoir certains aspects du projet.

Publié il y a un an, le document de consultation 33-404 vise le rehaussement des obligations des conseillers, des courtiers et des représentants envers les clients afin de lutter contre les conflits d’intérêts. Un point en particulier fait polémique, celui qui vise à revoir les mécanismes de rémunération et les incitatifs de vente.

Lors du 11e Colloque de conformité organisé par le Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) le mois dernier, la directrice principale de l’indemnisation et de l’encadrement des politiques de distribution de l’AMF, Louise Gauthier, avait assuré que les décisions n’avaient pas encore été prises, que les ACVM espéraient encore arriver à une harmonisation des positions et que leurs présidents s’exprimeraient rapidement sur le sujet.

C’est chose faite avec la publication de l’Avis 33-319 du personnel des ACVM, qui fait le point sur le 33-404. On y apprend notamment que les autorités reconsidéreront certains projets de réformes ciblées à la lumière des différents mémoires déposés.

Parmi les projets de réformes qui seront reconsidérés se trouvent :

  • La collecte obligatoire de renseignements fiscaux de base proposée dans les réformes relatives à la connaissance du client;
  • L’obligation de réaliser une enquête de marché sur un ensemble raisonnable de produits et l’imposition d’obligations différentes relatives à la connaissance du produit, selon que la société a une liste de produits exclusifs ou une liste de produits mixtes ou non exclusifs;
  • L’ajout possible d’un aspect de « caractère raisonnable » ou d’une autre modification à l’obligation faite aux représentants de comprendre et d’examiner la structure, la stratégie de produit, les caractéristiques, les coûts et les risques de chaque titre figurant sur la liste de la société;
  • L’obligation par défaut d’évaluer la convenance au client au moins tous les 12 mois en l’absence d’un événement déclencheur, et l’obligation d’évaluer la convenance en cas d’événements de marché significatifs touchant les marchés financiers auxquels le client est exposé.

Les ACVM affirment qu’elles reconsidéreront aussi le libellé de certains projets de réformes ciblées, notamment celui de la proposition selon laquelle une personne inscrite doit s’assurer que le produit qu’elle recommande est « le plus susceptible de satisfaire les besoins et objectifs du client, compte tenu de sa situation financière et de son profil de risque, et d’un examen de la structure, des caractéristiques, de la stratégie, des coûts et des risques des produits figurant sur la liste de la société ».

Certaines propositions relatives à la convenance ou à la connaissance du client pourraient être également assouplies selon la nature de la relation entre le client et la personne inscrite. Des changements devraient être par ailleurs apportés afin de peaufiner ou éliminer plusieurs éléments normatifs des réformes ciblées.

Les ACVM ont ainsi annoncé qu’elles publieront des avis détaillés lors de la publication pour consultation des nouveaux projets de règlement, et les parties intéressées auront alors la possibilité de commenter les changements proposés.

CERTAINS DOMAINES PRIORISÉS

La prochaine étape consiste maintenant à rédiger un projet de modification du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites.

Les ACVM ont décidé de prioriser certaines réformes dans la prochaine phase des travaux. Seront privilégiés les domaines touchant aux conflits d’intérêts, à la convenance au client, à la connaissance du client, à la connaissance du produit, à l’information sur la relation et aux titres et désignations.

Les autorités collaboreront avec les organismes d’autoréglementation au fur et à mesure qu’elles peaufineront ces réformes.

Enfin, une obligation fiduciaire légale sera bel et bien imposée envers les clients qui accordent un mandat discrétionnaire et le rôle de la personne désignée responsable et du chef de la conformité sera clarifié.

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