Il évite une perte de 33 500 $… et paiera 52 000 $ d’amende

Par La rédaction | 6 mars 2017 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Difficile de rester passif lorsque l’on sait à l’avance qu’un titre que l’on détient a de fortes chances de baisser prochainement. Ghislain Fournier vient toutefois d’apprendre ce qu’il en coûte de négocier sur la base d’informations privilégiées.

En 2012, prévenu par un dirigeant de son employeur, Mines Aurizon, que la production de l’entreprise est en baisse, Ghislain Fournier vend rapidement ses 31 209 actions de la société. Quelques semaines plus tard, Mines Aurizon émet un communiqué faisant état de cette baisse de production et la valeur de son titre perd 11 % en 10 jours.

REPENTANT

Ghislain Fournier évite ainsi des pertes estimées à 33 531 $. Mais cela au prix d’une transaction qu’il sait illégale. Loin de s’enfuir avec son butin, il finit par se dénoncer lui-même à l’Autorité des marchés financiers (AMF), laquelle dépose, le 2 septembre 2016, une demande d’instance à son encontre devant le Tribunal administratif des marchés financiers. Deux semaines plus tard, l’AMF propose au Tribunal d’entériner une entente conclue avec Ghislain Fournier, qu’il accepte.

Le Tribunal ne manque pas de rappeler dans sa décision que « les manquements en matière de délit d’initié sont parmi les plus graves de ceux prévus à la Loi sur les valeurs mobilières ». Toutefois, le comportement de Ghislain Fournier est retenu comme facteur atténuant. Non seulement celui-ci s’est-il dénoncé lui-même, mais il a collaboré activement tout au long de l’enquête. Il a poussé la bonne foi jusqu’à fournir, volontairement, et deux fois plutôt qu’une, des déclarations incriminantes relatant l’ensemble des faits reliés à ces transactions. Cette attitude réduit les risques de récidive, selon le Tribunal.

ENTENTE ÉQUITABLE

Ce dernier a donc entériné l’entente, laquelle prévoit que Ghislain Fournier acquitte une pénalité administrative de 52 000 $, correspondant à 55 % de plus que la perte évitée. Pour établir ce montant, l’AMF s’est inspirée d’une partie de l’article 204 de la Loi sur les valeurs mobilières : « dans le cas de celui qui a effectué une opération sur le fondement d’une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la différence entre le prix auquel l’opération initiale a été faite et le cours moyen du titre dans les 10 jours de Bourse suivant la diffusion de cette information ». Une approche que le Tribunal a estimée assez dissuasive, tout en restant juste pour Ghislain Fournier.

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