La Cour suprême confirme la compétence de l’AMF

Par James Langton | 23 novembre 2023 | Dernière mise à jour le 22 novembre 2023
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Photo : Phuong Nguyen Duy / 123RF

La Cour suprême du Canada (CSC) a statué que les organismes de réglementation du Québec peuvent exercer leur compétence à l’égard d’allégations d’inconduite en matière de valeurs mobilières ayant des liens avec la province, même si des résidents de la Colombie-Britannique auraient été à l’origine du stratagème.

Dans une décision rendue récemment, la CSC a rejeté un appel interjeté par quatre résidents de la Colombie-Britannique accusés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’avoir mis en œuvre un stratagème de pompage et de revente (pump and dump), qui consiste à faire monter artificiellement le prix d’une action achetée à bas prix afin de la revendre avec une forte plus-value.

Les allégations n’ont pas été prouvées, les résidents ayant contesté la compétence de l’AMF.

Cette contestation a été rejetée par le Tribunal administratif des marchés financiers de la province, qui a constaté que des investisseurs du Québec avaient prétendument perdu de l’argent et que le stratagème présumé impliquait une société-écran basée à Montréal et dont le directeur était basé au Québec.

Les défendeurs ont fait appel et la Cour supérieure du Québec a refusé de revoir cette décision. La Cour d’appel du Québec a également rejeté un appel.

La CSC s’est rangée du côté des autorités de réglementation dans une décision de 7 à 1, la juge Suzanne Côté étant dissidente. La majorité a statué que le tribunal avait compétence sur les défendeurs en raison des liens entre le régime présumé et le Québec.

Le tribunal a compétence pour prendre des décisions en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, y compris lorsqu’il existe un lien « réel et substantiel », également décrit comme un « lien suffisant », entre les défendeurs du Québec et ceux de l’extérieur de la province », a déclaré l’opinion majoritaire, rédigée par le juge en chef Richard Wagner et le juge Mahmud Jamal.

« Les défendeurs auraient utilisé le Québec comme façade de leur prétendu stratagème de pump and dump. Ils ont participé aux efforts de marketing ou de financement et ont en partie ciblé les résidents du Québec, indique l’avis. Ce serait aller à l’encontre de l’objectif de la nature transfrontalière de la réglementation moderne des valeurs mobilières que de permettre aux défendeurs d’échapper à la surveillance réglementaire du Québec. »

L’avis note également que les défendeurs ont choisi d’opérer au Québec, estimant que le marché de la province faisait partie intégrante de leurs activités.

« Étant donné que les manipulations et les fraudes contemporaines en matière de valeurs mobilières sont souvent transnationales et s’étendent au-delà des frontières provinciales et nationales, les cours et les tribunaux doivent adopter une approche souple et ciblée lorsqu’ils appliquent les principes d’ordre et d’équité dans le contexte des valeurs mobilières », a conclu la majorité.

Dans sa dissidence, la juge Côté a déclaré que les limites de la compétence du tribunal devraient être analysées à la lumière des règles du droit international privé. « L’application de ces dispositions en l’espèce mène à la conclusion que le [tribunal] n’a pas de compétence juridictionnelle à l’égard des défendeurs et ne peut donc pas entendre l’affaire », écrit-elle dans son opinion.

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James Langton

James Langton est journaliste pour Advisor.ca et Investment Executive. Depuis 1994, il fait des reportages sur la réglementation, le droit des valeurs mobilières, l’actualité de l’industrie et plus encore.