La CSF radie deux conseillers pour un mois

Par La rédaction | 23 janvier 2018 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Le premier a encaissé une vingtaine de chèques de son client en falsifiant sa signature. Le second a ignoré les demandes de la syndique. Résultat : le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) les radie un mois chacun.

Le 9 janvier, la CSF a ordonné la radiation temporaire de Yvon Charlebois (numéro de certificat 106822, BDNI no 141611) après l’avoir reconnu coupable de l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire, soit d’avoir encaissé 25 chèques payables à l’ordre d’un client en falsifiant la signature de ce dernier, le tout s’étant déroulé dans la région de Gatineau entre 2006 et 2008

Le 27 décembre, le comité de discipline a également ordonné la radiation temporaire de Simon Touchette (numéro de certificat 132660). Auparavant, ce dernier avait plaidé coupable à l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire, soit d’« avoir nui au travail de la syndique adjointe en faisant défaut de répondre à ses demandes », notamment de fournir certains dossiers clients. Dans ce cas, le fait reproché est survenu à Québec, à partir de février 2016.

UNE SEULE « MAUVAISE DÉCISION »… RÉPÉTÉE 25 FOIS

Pour défendre le premier conseiller, Yvon Charlebois, sa procureure a d’abord rappelé qu’il exerçait la profession depuis 39 ans et ne possédait aucun antécédent disciplinaire. Elle a ensuite affirmé que, compte tenu de la « situation difficile » dans laquelle l’intimé se trouvait 10 ans auparavant, il avait estimé que le fait de commettre l’acte qui lui était reproché était « ce qu’il pouvait faire de mieux » pour toucher des montants qui lui appartenaient.

La défense a également mis en avant que même s’il avait irrégulièrement endossé 25 chèques, le comité de discipline était bel et bien confronté à une seule « mauvaise décision », répétée par la suite à plusieurs reprises. De plus, elle a souligné que, compte tenu des circonstances particulières propres à cette affaire, du fait que Yvon Charlebois était aujourd’hui âgé de 66 ans et qu’il souhaitait prendre bientôt sa retraite, les risques de récidive de sa part étaient à peu près nuls.

Enfin, elle a invoqué l’impact qu’aurait l’imposition d’une sanction de radiation sur la pratique de l’intimé, assurant que, dans une telle situation, ce dernier n’avait « aucune garantie » que les assureurs avec lesquels il traite et possède des contrats « voudraient poursuivre » leur relation d’affaires avec lui. Avec pour conséquence qu’il risquait d’être privé de ses commissions de suivi pour le temps de la radiation.

De son côté, la poursuite a mentionné plusieurs facteurs aggravants, dont la gravité objective de l’infraction; la « négligence » démontrée par l’intimé qui, au moment des événements reprochés, possédait 15 ans d’expérience à titre de représentant; ainsi qu’une atteinte à l’image de la profession. La poursuite lui a cependant reconnu des facteurs atténuants, notamment le fait d’avoir agi seul; l’absence d’intention malicieuse de sa part; et enfin le fait qu’un seul consommateur soit impliqué, qui n’a par ailleurs subi aucun préjudice financier puisque les montants figurant sur les chèques irrégulièrement endossés revenaient de droit à Yvon Charlebois.

En conclusion, le comité de discipline a jugé que même si Yvon Charlebois avait cherché à se faire justice lui-même en endossant et en encaissant des chèques faits à l’ordre d’un tiers, il avait agi de la sorte dans le but de récupérer des sommes qui lui appartenaient et n’était donc pas animé, à proprement parler, d’une intention malhonnête. Outre un mois de radiation, il l’a donc condamné au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement, conformément aux dispositions du Code des professions.

UN ACTE D’UNE « GRAVITÉ OBJECTIVE INDÉNIABLE »

Aujourd’hui âgé de 52 ans et œuvrant dans le secteur de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes depuis 1996, l’intimé Simon Touchette a mentionné pour sa défense que la plainte portée à son encontre lui avait « amené beaucoup de stress » et qu’à compter de 2012, il avait même connu de sérieux problèmes de santé. Il a également souligné que le dossier qui préoccupait la syndique avait été transféré à un autre courtier et que, dans cette circonstance, il s’était cru libéré de toute responsabilité à son égard.

Après avoir insisté sur le fait qu’il prenait la peine de visiter tous les ans chacun de ses clients, il a conclu en assurant qu’il jouissait d’une bonne réputation dans l’industrie. Il a terminé son intervention en indiquant reconnaître son erreur et en avouant qu’il aurait dû donner suite aux demandes de la syndique.

La plaignante a quant à elle mis l’accent sur le fait que Simon Touchette avait fait défaut de collaborer, ce qui avait motivé la plainte disciplinaire portée contre lui pour avoir nui au travail de la syndique. Elle a ajouté que l’infraction commise dans ce cas revêtait une gravité objective indéniable, parce que « ce type de faute était de nature à nuire au mécanisme mis en place par le législateur pour assurer la protection du public ». Elle a néanmoins admis que certains facteurs plaidaient en faveur de l’intimé : son absence d’antécédents disciplinaires; sa reconnaissance du fait qu’il avait commis une faute; et l’expression de regrets sincères.

Ayant considéré l’ensemble des faits, le comité de discipline a condamné Simon Touchette au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement, en plus de lui infliger une radiation d’un mois.

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