La fiducie dans un contexte de protection de la résidence familiale

Par Hélène Marquis | 8 avril 2015 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
4 minutes de lecture
Photo : udra / 123rf

Le transfert de biens familiaux dans des fiducies personnelles soulève encore de nombreuses questions quant aux conséquences juridiques pour les époux.

Ceux-ci pourraient-ils réclamer des droits sur la résidence familiale détenue en fiducie lors d’une rupture ? Les biens de la fiducie pourraient-ils être pris en compte lors du calcul de la valeur partageable d’une société d’acquêts ou du patrimoine familial ? Ces questions ont reçu des réponses parfois surprenantes ou contradictoires de la part des tribunaux québécois. Conséquemment, certaines notions légales sont à considérer avant de constituer une fiducie pour y transférer des biens familiaux.

FIDUCIE ET DROIT DE LA FAMILLE

Selon le Code civil du Québec, la fiducie est un patrimoine d’affectation résultant du transfert par un constituant de biens (soit la personne qui fait un don qui permet de créer la fiducie) qu’il affecte à une fin particulière et dont il confie l’administration à un ou des fiduciaires. Ce patrimoine fiduciaire constitue un patrimoine autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire et du bénéficiaire et sur lequel aucun d’eux n’a de droits réels. L’acquisition de biens par la fiducie exige que les biens transférés puissent l’être sans aucune entrave juridique.

Le droit de la famille fait référence à plusieurs notions qui sont des effets obligatoires du mariage. Pour les besoins de ce texte, mentionnons le régime matrimonial, soit la séparation de biens ou la société d’acquêts selon le choix des époux, le patrimoine familial imposé par la loi et l’obligation alimentaire à l’égard des enfants du couple et du conjoint économiquement plus faible.

La nature même de la fiducie semble indiquer que les biens qui y sont transférés sont irrémédiablement exclus de tout régime communautaire, du patrimoine familial ou de l’obligation alimentaire d’un individu puisqu’ils sont affectés à d’autres fins pour le compte des bénéficiaires, souvent les enfants du couple. Malheureusement, ce n’est pas aussi simple. Les tribunaux n’ont pas eu très souvent à se prononcer sur le niveau de protection accordée par la fiducie en matière matrimoniale, mais les jugements rendus à ce jour sont de précieux indices.

RÉSIDENCE PRINCIPALE

Acquérir une résidence principale par une fiducie familiale ou y transférer celle que l’on possède déjà peut comporter des conséquences légales inattendues. D’abord, le transfert dans une fiducie constitue une disposition du bien pouvant générer des conséquences fiscales selon le type de fiducie utilisé. Du point de vue légal, les objectifs sont souvent la protection d’actifs contre les créanciers, y compris le conjoint lors d’une rupture. Dans ce cas précis, le succès de l’entreprise peut s’avérer douteux. Le Code civil du Québec protège la résidence familiale et les meubles qu’elle contient de certains abus.

Ainsi, même si l’époux marié sous le régime de la société d’acquêts est l’unique propriétaire de la résidence, celui-ci devra obtenir la permission de son conjoint pour la transférer sans frais. Ensuite, le bien en question cessera d’être un acquêt. Sans cette permission, le transfert sera nul. Si le conjoint permet la transaction, il est recommandé de documenter qu’il a été parfaitement informé des conséquences d’un tel transfert et qu’il acquiesce en toute connaissance de cause. Les tribunaux ont fait preuve de beaucoup de créativité pour « soulever le voile fiduciaire » et ne pas tenir compte du transfert s’ils estiment cette preuve insuffisante. Le partage de la société d’acquêts et un changement de régime matrimonial réalisé à ce moment pourraient alors s’avérer la meilleure preuve.

Le régime de la séparation de biens peut offrir une plus grande latitude, mais un tribunal pourrait tout de même inclure la valeur de la résidence dans le partage du patrimoine familial s’il est prouvé que le transfert a été fait pour soustraire le bien à ce partage.

DÉCLARATION DE RÉSIDENCE FAMILIALE

L’époux marié qui a enregistré une « déclaration de résidence familiale » et qui n’a pas acquiescé par écrit à la transaction pourrait demander la nullité du transfert du bien à une fiducie. Notons que la déclaration de résidence familiale ne confère pas de droits dans l’immeuble comme tel, mais constitue un élément de publicité à l’égard des tiers, obligeant à obtenir le consentement du conjoint sous peine de nullité.

Le fait que la fiducie ait acquis directement la résidence familiale n’est pas un obstacle à l’enregistrement de la déclaration de résidence familiale, car celle-ci peut aussi être faite si l’époux est locataire ou possède un droit d’usage des lieux. Techniquement parlant, une attention particulière devrait être portée au choix des fiduciaires, qui a lui aussi son importance pour éviter de disqualifier la fiducie pour les fins qui sont recherchées.

CONCLUSION

Il n’est pas évident d’établir jusqu’où les tribunaux pourraient se permettre de s’immiscer entre la fiducie et les droits des époux dans le partage du régime matrimonial et du patrimoine familial lors d’une rupture. Il est toujours recommandé de consulter un spécialiste en la matière avant d’entreprendre de telles démarches.

• Ce texte est paru dans l’édition de mars 2015 de Conseiller.


Hélène Marquis, LL.L., D. Fisc., Pl. Fin. TEP, directrice régionale, Services consultatifs de Gestion de patrimoine, Gestion privée de patrimoine CIBC

Un homme d'affaire, la main en avant, faisant le signe de stop.

Hélène Marquis

Directrice exécutive, Planification fiscale et successorale Gestion privée de patrimoine CIBC À titre de directrice exécutive, Planification fiscale et successorale à Gestion privée de patrimoine CIBC, Hélène Marquis est responsable d’aider les clients à valeur nette élevée pour leurs besoins en planification fiscale et successorale. Mme Marquis a effectué des études en droit, en fiscalité et en planification financière. Après avoir pratiqué le droit civil et le droit des sociétés, elle s’est jointe à une institution financière canadienne d’envergure internationale et a acquis de l’expertise en assurance de personnes et en planification financière. Mme Marquis a publié des livres et des articles éducationnels et collabore régulière à la rédaction d’articles pour diverses publications, dont Les Affaires et Finance et Investissement.