Obligations continues : la version définitive de 31-103 est disponible

Par La rédaction | 12 septembre 2017 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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La version définitive du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription ainsi que les obligations continues des personnes inscrites a été publiée cet été par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), annonce l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM).

Dans son dernier bulletin, l’ACFM rappelle que les modifications apportées au Règlement décrivent les obligations d’information concernant les relations avec les clients et rendent permanentes certaines dispenses prévues dans l’Avis 31-341 du personnel des ACVM, intitulé Décisions générales dispensant des personnes inscrites de certaines dispositions de la deuxième phase du MRCC. En outre, elles clarifient les exigences actuelles du texte de loi et traitent d’autres questions d’ordre administratif.

Ces modifications, dont le détail peut être consulté sur le site web de l’Autorité des marchés financiers, doivent entrer en vigueur le 4 décembre.

DU NOUVEAU POUR L’INFORMATION SUR LA RELATION…

Dans son bulletin, l’ACFM indique qu’elle « modifiera en conséquence ses règles et principes directeurs pour que les exigences de ses instruments réglementaires soient conformes à celles édictées dans la législation en valeurs mobilières ». Et elle en profite pour rappeler à ses membres qu’ils devront respecter la loi lorsqu’elle sera effective.

Les nouvelles exigences par rapport aux instruments réglementaires de l’ACFM concernent en premier lieu l’information sur la relation (Règle 2.2.5). L’Association relève que ces dispositions, qui traitent de la détention des actifs des clients, s’inspirent directement du Règlement 31-103 pour que les obligations de la Règle 2.2.5 soient conformes à celles des articles 14.2(2)(a.1) et (a.2) de ce règlement. Ainsi, le lieu et le mode de détention des actifs des clients devront dorénavant être précisés. On devra également procéder à « une description des risques et des avantages pour le client du fait que ses actifs sont détenus dans ce lieu et de cette manière ». De même, la façon dont le membre peut accéder aux actifs du client devra être détaillée, tandis qu’il sera obligatoire de fournir « une description des risques et des avantages pour le client du fait que le membre a accès aux actifs de cette manière ».

L’ACFM précise que ses membres pourront respecter ces nouvelles obligations en modifiant leurs documents d’information sur la relation pour y ajouter une mention générale au sujet de la détention des actifs des clients.

ET LE CONTENU DU RELEVÉ DE COMPTE

Les nouvelles exigences édictées par les ACVM ont également trait au contenu du relevé de compte (information sur la valeur de marché et le coût, coût de chaque position de placement), soit la Règle 5.3.2 c) ii) C). Celle-ci sera modifiée pour exiger que le relevé de compte contienne des renseignements lorsque la valeur de marché est utilisée pour établir le coût d’une position de placement. Ces modifications ressembleront à celles qui ont été apportées à l’article 14.14.2(2.1) du Règlement 31‑103 et rendront également officielles les orientations contenues dans le document intitulé MRCC2 : Guide et conseils de mise en œuvre de l’ACFM concernant les renseignements pouvant être utilisés lorsque la valeur de marché a servi à établir le coût des positions, indique l’ACFM.

Enfin, les modifications suivantes entreront aussi en vigueur le 4 décembre :

• Relevés remis aux clients – Définitions (Règle 5.3 1) j)) : la définition de « clients semblables », que l’ACFM avait provisoirement adoptée dans ses Règles, sera supprimée.

• Contenu du relevé de compte – Information sur la valeur de marché et le coût, mode de détention des placements (Règle 5.3.2 c) ii) H)) : cette Règle sera modifiée pour permettre de fournir des renseignements plus généraux concernant la partie qui détient ou contrôle chaque placement. Cette modification s’inspirera directement de l’article 14.14.1(2)(f) du Règlement 31‑103 et est en accord avec l’orientation qui a déjà été donnée aux membres concernant l’acceptabilité d’une information plus générale.

• Rapport sur le rendement (Principe directeur no 7) : aucun changement important ne touche les obligations actuelles en matière d’information sur le rendement, telles qu’elles sont énoncées à l’article 14.19 du Règlement 31‑103. Elles sont simplement présentées dans un ordre différent. L’ACFM précise que des « modifications appropriées » seront apportées au Principe directeur no 7 pour tenir compte de ce changement.

La rédaction