Radiée pour s’être octroyée du crédit sans autorisation

Par La rédaction | 22 janvier 2019 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Signe de refus de la main.
Photo : 8vfanrf / 123rf

Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a ordonné la radiation pour cinq ans de Suzanne Dutilly, annonce la CSF.

Agissant à titre de conseillère en gestion de patrimoine à la Caisse populaire de Châteauguay et inscrite comme représentante de courtier en épargne collective depuis 2009 (certificat no 111668), celle-ci a plaidé coupable au seul chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire : « Ne pas avoir agi avec intégrité en se livrant à de la cavalerie de chèques (kiting) pour s’octroyer à plusieurs reprises du crédit à l’insu de son employeur. »

La CSF précise que les faits qui lui sont reprochés, qui contreviennent à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, se sont déroulés à Châteauguay entre le 8 février et le 6 juin 2016.

AUCUNE PERTE POUR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Concrètement, alors que Suzanne Dutilly avait des problèmes financiers durant cette période, elle a effectué, à partir de ses deux comptes personnels à la Caisse et à la Banque Royale, des chèques sans provision, « obtenant ainsi indûment un crédit artificiellement créé ». Au total, elle aurait ainsi tiré huit chèques sur son compte de la RBC pour une valeur de 1 579 dollars, alors qu’elle n’avait pas les fonds pour les couvrir.

Sa façon d’opérer était simple : elle déposait les chèques tirés de son compte de la Banque Royale dans son compte de la Caisse et, pendant le délai de compensation, elle pouvait ainsi bénéficier d’un crédit qu’elle n’aurait pu avoir autrement.

Elle a également utilisé le même stratagème pour quatre chèques tirés sur son compte détenu à la Caisse, pour une valeur de 365 $, qui ont été déposés dans son compte de la RBC. Toutefois, le comité de discipline note que les deux institutions financières n’ont subi aucune perte à cause de ces chèques sans provision.

UNE CARRIÈRE SANS ANTÉCÉDENT DISCIPLINAIRE

Au titre des facteurs aggravants, le procureur de la plaignante a souligné que Suzanne Dutilly avait, sur une période de quatre mois, exécuté onze transactions avec des chèques sans provision pour un total d’environ 1 900 dollars, ce qui lui avait permis d’obtenir sans autorisation un crédit d’un montant identique.

Une infraction « extrêmement grave », selon lui, car elle constitue « une forme d’appropriation d’argent au sens du droit disciplinaire » et également parce qu’« elle brise le lien de confiance entre le public et les représentants, et en ternit l’image ».

Le procureur de la plaignante a néanmoins admis, au titre des circonstances atténuantes, que l’intimée, aujourd’hui âgée de 60 ans, avait eu une longue carrière sans antécédent disciplinaire. Il a en outre rappelé qu’elle avait plaidé coupable et avait collaboré entièrement à l’enquête. Enfin, elle avait à plusieurs reprises dit regretter les gestes posés, expliquant qu’elle avait déjà été pénalisée financièrement en décidant de prendre sa retraite prématurément.

SITUATION PERSONNELLE ET FINANCIÈRE DIFFICILE

Rappelant qu’au moment où elle a commis les gestes reprochés elle possédait plus de quarante ans d’expérience dans le domaine bancaire, Suzanne Dutilly a mis en avant le fait qu’elle se trouvait alors dans une situation personnelle et financière difficile, notamment à la suite de la séparation d’avec son conjoint, ce qui l’avait obligée à assumer seule plus de charges financières. Elle a par ailleurs indiqué que son fils, père d’un jeune garçon, avait lui aussi des problèmes d’argent et qu’elle avait voulu l’aider.

Se disant « bien conscient que les chèques sans provision faits par l’intimée ont été faits entre autres pour aider son fils qui était dans le besoin », le comité de discipline a cependant tenu à souligner la gravité des faits. Par conséquent, il a ordonné la radiation temporaire de l’intimée pour une période de cinq ans, en plus de la condamner au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions.

La rédaction