Si un jour la mort t’arrache à moi… à quoi aurai-je droit?

Par Christiane Martel | 28 mai 2015 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Quand on est jeune, on se dit qu’il est trop tôt pour faire son testament et que cela coûte trop cher de toute façon. En plus, comme notre vie et notre situation personnelle vont changer au fil du temps, on peut encore attendre, pense-t-on.

Pourtant, la liquidation d’une succession sans testament s’avère beaucoup plus coûteuse que la préparation d’un testament notarié.

Nous souscrivons tous à une assurance feu, vol et nous ne sommes pas nécessairement victimes d’un feu ou d’un vol. Or, une chose est sûre, nous allons tous mourir. Si on savait quand, ce serait bien plus simple… mais tellement plus stressant.

QUI SONT LES HÉRITIERS LÉGAUX D’UNE PERSONNE QUI DÉCÈDE SANS AVOIR FAIT DE TESTAMENT ?

Au Québec, c’est le Code civil qui détermine qui seront les héritiers des biens de la personne qui décède, et dans quelles proportions.

Seuls les conjoints légalement mariés ou unis civilement sont reconnus lors d’un décès sans testament. Les conjoints légalement mariés, qu’ils soient séparés de fait ou de corps, héritent en l’absence de testament, tandis que les conjoints divorcés n’héritent pas. En effet, le divorce rend nulles toutes dispositions testamentaires qui lui sont antérieures, ainsi que toute désignation du conjoint comme bénéficiaire d’un produit d’assurance.

Le Code civil du Québec ne reconnaît pas les conjoints de fait comme des gens mariés ou unis civilement et, en conséquence, ils n’héritent pas l’un de l’autre advenant un décès en l’absence de testament.

EST-IL POSSIBLE D’ÊTRE BIGAME ?

On entend souvent dire que deux personnes vivant ensemble depuis plusieurs années sont considérées comme mariées ! D’où provient cette fausse croyance ?

Tout simplement des différentes règles qui s’appliquent pour des couples non mariés – situation de plus en plus courante au Québec. Par exemple, le sens du mot « conjoint » est bien différent qu’il s’agisse du fisc, de la Régie des rentes du Québec, des régimes de retraite d’employeurs ou du Code civil du Québec.

En plus, même si le couple est marié ou uni civilement, cela ne veut pas dire qu’au décès du conjoint c’est l’autre qui héritera de tout. Souvent, les gens qui se marient ne signent pas de contrat de mariage et font encore moins de testament et de mandat en cas d’inaptitude. De plus, le régime matrimonial des conjoints ne vient pas régler le sort de tous les biens advenant un décès.

Au fédéral, un conjoint est une personne de même sexe ou de sexe opposé avec laquelle on est marié ou uni civilement ou avec laquelle on habite maritalement depuis 12 mois consécutifs ou avec laquelle on a eu un enfant.

Au provincial, le conjoint est la personne mariée avec le cotisant ou qui n’en est pas judiciairement séparée de corps. À défaut d’un tel conjoint, c’est la personne qui vit maritalement avec le cotisant depuis au moins trois ans ou depuis un an s’ils ont eu un enfant ensemble.

Il serait donc possible d’être bigame, c’est-à-dire d’avoir deux conjoints reconnus aux sens civil et fiscal.

Prenons le cas de gens mariés qui se séparent après quelques années, sans demander le divorce. Il est effectivement possible d’être séparé de fait ou légalement (en vertu d’un jugement en séparation de corps) et d’avoir partagé le patrimoine familial, sans être divorcé. Ces mêmes personnes peuvent rencontrer quelqu’un et devenir conjoints de fait tout en étant toujours considérées comme mariées avec le premier conjoint.

En vertu du Code civil, puisqu’il n’y a pas eu divorce, l’ancien conjoint est toujours celui qui est reconnu comme conjoint. On se retrouve alors avec deux conjoints, l’ancien époux selon le Code civil et le conjoint de fait avec qui on vit maritalement et en vertu des différents règlements et lois fiscales.

Il s’agit là d’une situation qui risque de causer des problèmes ou de mauvaises surprises advenant un décès.

Pour qui le REER  ?

En effet, dans le cas du REER, si le défunt n’a pas fait de testament, c’est le Code civil qui s’appliquera : le nouveau conjoint de fait n’en héritera pas, ni d’aucun autre bien, puisqu’il ne fait pas partie des héritiers établis par le Code civil du Québec. Ce sera l’ancien conjoint, si aucun divorce n’a été prononcé, qui aura le droit de recevoir tous les biens de la personne décédée s’il n’y a pas de testament et si elle ne laisse ni enfant, ni père et mère, ni frère et sœur. D’où l’importance du testament pour les conjoints de faits.

Mais ce n’est pas tout. Imaginons que ces deux personnes vivent ensemble depuis plusieurs années sans s’être légalement mariées. L’une d’elles, afin de fractionner le revenu entre les deux conjoints lors de la retraite, cotise au REER de son conjoint. Ce dernier décède quelques années plus tard mais sans avoir fait de testament. Premier résultat, le conjoint survivant n’a nullement droit au REER de son conjoint décédé puisqu’il ne fait pas partie des héritiers établis par le Code civil du Québec.

Poursuivons. Le conjoint décédé possédait un régime de retraite de son employeur. Le conjoint survivant pourrait en être reconnu bénéficiaire s’il répond aux critères d’admissibilité énoncés dans ledit régime et la loi le constituant. De plus, le conjoint survivant serait aussi admissible à la rente de conjoint survivant, puisque le critère retenu est qu’il vivait avec la personne décédée depuis au moins trois ans.

Que retenir de tout ça  ?

Par testament, il est possible de léguer le REER à la personne de son choix, même s’il est souvent conseillé de le léguer au conjoint afin de profiter du roulement fiscal. Toutefois, les règles sont différentes pour les régimes de retraite, qu’ils soient fédéraux ou provinciaux. Elles octroient en effet une priorité au conjoint avec qui la personne décédée habite, qu’il soit marié ou conjoint de fait.

Donc, si un conjoint de fait décède, il est possible que son conjoint survivant soit reconnu comme bénéficiaire du régime de retraite de l’employeur du décédé. L’ancien conjoint hériterait en revanche des autres biens, dont le REER.

Notez que si le conjoint de fait avait rédigé un testament et légué son régime de retraite à une autre personne qu’à son conjoint de fait, cette clause serait alors réputée nulle et non écrite, car les lois sur les régimes de retraite ont préséance sur le Code civil et sur le testament. C’est seulement lorsqu’il n’y a pas de conjoint ou qu’il renonce à ce legs qu’il est possible de le léguer à un tiers.

Par ailleurs, si l’on est en situation de conjoint de fait, il faut oublier les dispositions relatives au patrimoine familial, aux régimes matrimoniaux, à l’obligation alimentaire entre conjoints et celles ayant trait aux successions légales.

N’oublions pas non plus qu’en cas d’inaptitude, le conjoint de fait ne fait pas partie des membres légitimes de la famille telle que définie par le Code civil du Québec. Aussi, il pourrait se voir exclu des discussions familiales comme un pur étranger.

Que faire pour remédier à cette absence de protection  ? Tout d’abord, il est possible de signer une convention de conjoints de fait et de rédiger un testament ainsi qu’un mandat en cas d’inaptitude. On peut également désigner le conjoint à titre de bénéficiaire de toutes les polices d’assurance vie.

Il n’y a jamais de meilleurs moments qu’à chaque fois qu’un changement survient dans la vie de vos clients pour déterminer leurs dernières volontés et faire rédiger un testament qui exprime clairement à qui ils désirent léguer leurs biens.

Christiane Martel

Christiane Martel, notaire et planificatrice financière, est conseillère principale, fiducie et service conseil, à Trust Banque Nationale inc.


• Ce texte est paru dans l’édition de mai 2015 de Conseiller. Il est aussi disponible en format PDF. Vous pouvez également consulter l’ensemble du numéro sur notre site Web.

Christiane Martel