Stratégie de placement traditionnelle ou rente corporative assurée?

29 juin 2015 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Nous vous présentons ce mois-ci une étude de cas comparative.

M. Potvin vous consulte pour être éclairé sur ce qu’il devrait faire avec les placements que détient sa société de portefeuille en rapport avec sa situation financière personnelle car il vient d’atteindre l’âge de la retraite, soit 65 ans. Il désire optimiser sa situation sa vie durant ainsi qu’au décès, étant donné qu’il a une fille unique et pas de conjointe.

– Il reçoit un revenu de pension indexé de 50 000 $ par année de l’université où il a enseigné.

– Il détient la société Placements JP inc., qui a une valeur de 350 000 $ investis en certificats de placement garantis (CPG).

– Il a aussi à son actif une résidence d’une valeur de 350 000 $, des terrains d’une valeur de 400 000 $, des équipements d’une valeur de 50 000 $, et des placements personnels au montant de 250 000 $.

Vous hésitez entre lui conseiller une stratégie traditionnelle de placements ou lui proposer une stratégie de rente assurée ? Voyons ce qu’il en est.

LA SITUATION AU DÉCÈS

Au décès, M. Potvin sera réputé avoir disposé de ses actions de Placements JP inc. à leur juste valeur marchande (JVM), moins le coût de base rajusté, entraînant un gain en capital de 50 % imposé selon son taux d’imposition (marginal). Toutefois, la succession procédera probablement à un dividende (taux marginal maximum de 39,78 %) de liquidation de la société dans les 365 jours suivant le décès afin de réduire à zéro le gain en capital pour la dernière année d’imposition du défunt relativement à la disposition présumée des actions de la société de placement.

OPTIMISER SA RETRAITE ET SA SUCCESSION

La stratégie de rente assurée de société permettrait à M. Potvin d’augmenter son revenu de retraite annuel, mais aussi d’accroître son patrimoine successoral.

Cette stratégie implique les actions suivantes :

– La société Placements JP inc. souscrit une rente viagère non prescrite, avec une période courte de garantie ou même sans garantie, en liquidant le portefeuille de placements (CPG);

– La société Placements JP inc. souscrit une police d’assurance vie sur la vie de M. Potvin (avec ou sans valeur de rachat).

La rente produit des liquidités nettes après impôts et après le paiement de la prime de la police d’assurance vie supérieures à ce qu’aurait généré le portefeuille de placements (CPG).

La police d’assurance vie souscrite par la société permet de remplacer le capital initial de la rente.

Le tableau ci-contre compare la stratégie de rente assurée avec l’amenuisement progressif des placements (CPG) de M. Potvin afin de combler ses revenus de retraite :

Rente /ass. vie CPG
Prestation de rente, ou revenu annuel d’un placement à un taux de 3 % 20 878 $ 10 500 $
Prime d’assurance 10 203 $ – $
Liquidités après avoir payé l’assurance 10 675 $ 10 500 $
Revenu imposable pour la société 10 203 $ diminuant 10 500 $
Impôt pour la société après IMRTD (19,9 %) 2 030 $ diminuant 2 090 $
Revenu disponible pour dividende à l’actionnaire 8 645 $ augmentant 8 411 $
Prestation nette pour la succession au décès de l’actionnaire 350 000 $ 211 925 $
Augmentation de la valeur du patrimoine 60,55 %

Nous pouvons constater que la rente viagère procure un revenu annuel brut de 20 878 $. Le revenu imposable, quant à lui, diminue d’année en année, se situant à 10 203 $ la deuxième année. Ce revenu de 20 878 $ est réduit du coût de la police d’assurance, lequel est de 10 203 $, pour un revenu net disponible de 8 645 $ contre un revenu de 8 411 $ sur le placement à un taux annuel de 3 %.

La stratégie de rente est donc légèrement plus intéressante annuellement, mais si on considère qu’au décès de M. Potvin, une prestation d’assurance de 350 000 $ en franchise d’impôt serait versée à la société et disponible pour la succession, alors que le CPG procurerait un montant de 211 925 $ après impôt[1], elle est largement plus bénéfique, soit à raison de 60,55 %.

L’IMPACT FISCAL AU DÉCÈS

Le paragraphe 70 (5.3) LIR fait en sorte que la valeur de rachat de la police d’assurance vie détenue par la société, immédiatement avant le décès, est nulle ou peu élevée (ce qui est généralement le cas pour une police d’assurance universelle provisionnée minimum). En conséquence, il n’y a pas ou peu de valeur sur les actions de la société afférente à la police d’assurance vie aux fins de la disposition présumée.

La valeur de la rente détenue par la société, immédiatement avant le décès, est nulle. À noter que le bulletin d’interprétation no 9321275 de l’Agence du revenu du Canada indique qu’une rente pourrait toujours avoir une valeur à ce moment, même s’il n’y a pas de période de garantie. En effet, le calcul pourrait être basé sur une estimation de l’espérance de vie de M. Potvin immédiatement avant son décès et une estimation de la valeur actuelle des versements prévus de rentes. Puisque le nombre de versements futurs est réduit selon l’âge de la personne, la JVM des actions de la société afférente à la rente diminuerait aussi aux fins de la disposition réputée.

Par ailleurs, la police d’assurance vie est versée libre d’impôt à l’actionnaire (la succession) par l’entremise du compte de dividendes en capital (CDC) puisque la police ne contient aucune valeur de rachat (dans le cas d’une vie universelle à prime minimum et coût d’assurance nivelé).

LES AVANTAGES DE LA RENTE ASSURÉE DE SOCIÉTÉ

La rente procure un revenu régulier, garanti et payable la vie durant de M. Potvin. L’assurance vie permet pour sa part de préserver et même d’augmenter le capital pour la succession. Le mécanisme fait en sorte que le capital qui était détenu par la société, et imposable au décès de M. Potvin, pourrait réduire considérablement la valeur marchande des actions de la société au décès. Le résultat fait en sorte de réduire l’impôt qui serait autrement payable au décès en vertu de la disposition présumée et de réaliser des économies d’impôt importantes, ce qui ne peut que plaire à M. Potvin !

Odile St-Hilaire, notaire fiscaliste, et Michel Lessard, fiscaliste, assureur vie agréé et Pl. Fin., Lessard & St-Hilaire, société professionnelle inc.


• Ce texte est paru dans l’édition de juin 2015 de Conseiller. Il est aussi dis-ponible en format PDF. Vous pouvez également consulter l’ensemble du numéro sur notre site Web.


[1] Puisque le CPG sera imposé en tant que dividende de liquidation, soit environ à 39,45 %.