Une conseillère de Québec radiée…

Par La rédaction | 6 avril 2017 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Hélène Chrétien a été radiée pour une période de six mois par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, annonce la CSF dans un communiqué.

Au moment des faits reprochés, qui se sont déroulés dans la région de Québec, celle-ci exerçait ses activités à titre de représentante en assurance de personnes (certificat no 197866).

Elle a plaidé coupable aux quatre chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit d’avoir contrefait ou permis que soit contrefaite la signature de deux clients sur un formulaire de proposition d’assurance vie (deux chefs) et d’avoir soumis une proposition d’assurance vie à leur insu (également deux chefs).

CONTREFAÇONS DE SIGNATURES

En septembre 2013, Hélène Chrétien a tout d’abord contrefait, ou permis que soit contrefaite, la signature d’un de ses clients sur un formulaire de proposition de police d’assurance vie permanente, en infraction des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) et 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la CSF. Elle a ensuite soumis ce document à l’insu du client, contrevenant ainsi aux articles 16 de la LDPSF et 11 et 35 du Code.

Trois mois plus tard, vers la mi-décembre, elle a contrefait, ou permis que soit contrefaite, la signature d’un autre client sur le formulaire de signatures de la proposition pour une police d’assurance vie, enfreignant les mêmes articles de la LDPSF et du Code de déontologie de la CSF. Puis elle a de nouveau soumis cette proposition à l’insu de ce client, en contravention avec les articles 16 de la LDPSF et 11 et 35 du Code.

L’enquête menée par la Chambre a révélé que le premier client de la représentante s’était aperçu du stratagème en constatant que des primes étaient prélevées de son compte bancaire. Dans le second cas, le consommateur était un ami proche et l’un de ses clients en placements et aucune prime n’a été versée puisque la police n’a jamais été mise en vigueur après que ce dernier eut constaté que la signature apposée sur la proposition n’était pas la sienne.

DEUX COMMISSIONS DE 157,50 ET 980,70 $

Hélène Chrétien a reconnu devant les enquêteurs avoir signé pour ces deux consommateurs, mais que ceux-ci ignoraient ses gestes. Elle leur a expliqué avoir agi ainsi parce qu’elle éprouvait des difficultés financières. Dans une lettre qu’elle leur a adressée, elle a précisé que le mode de rémunération exclusivement à commission lui causait énormément de pression. Et comme elle ne réussissait pas à conclure un nombre suffisant de ventes, elle a cherché par ces gestes à subvenir à ses besoins de base. Pour ces deux propositions, elle a perçu des commissions de 157,50 $ et de 980,70 $ respectivement, qu’elle a néanmoins par la suite remboursées à l’assureur.

Au titre des facteurs aggravants, le comité de discipline a notamment invoqué « la gravité objective des infractions »; « l’atteinte à l’image de la profession, puisque ces gestes minent la confiance du public envers les représentants »; « la répétition des gestes sur une courte période de temps entre septembre et décembre 2013 et à l’égard de deux clients »; ainsi que « l’appât du gain, puisque l’objectif des infractions était la recherche d’un gain personnel ».

Le comité a toutefois reconnu certains facteurs atténuants à l’ex-représentante : « l’absence de préjudice pécuniaire pour les consommateurs »; « l’absence de préjudice pécuniaire pour l’assureur, qui a récupéré les commissions versées à l’intimée »; « un faible risque de récidive étant donné que celle-ci est inactive depuis le 1er avril 2014, qu’elle travaille dans un autre domaine et a déclaré ne pas avoir l’intention d’exercer de nouveau comme représentante »; « la reconnaissance de ses fautes à la première occasion » et « les remords exprimés ».

« MANQUE CERTAIN D’INTÉGRITÉ »

Après avoir considéré l’ensemble de ces facteurs, le comité a ordonné, le 23 mars dernier, la radiation temporaire d’Hélène Chrétien pour une période de six mois et l’a condamné au paiement des frais.

Dans sa décision, il rappelle que la contrefaçon de signature est une infraction grave qui va au cœur de l’exercice de la profession, qui porte atteinte à son image et mine la confiance du public à l’égard des conseillers en sécurité financière. « Les gestes commis démontrent un manque certain d’honnêteté et d’intégrité, qualités pourtant essentielles pour tout représentant, souligne-t-il, ajoutant que « le peu d’expérience de l’intimée, qui était représentante depuis six mois à peine au moment de la première infraction, ne peut servir à expliquer ces gestes, [car] l’honnêteté et l’intégrité sont des qualités intrinsèques d’une personne ».

La rédaction