Fiducie : quid des actifs qui devraient faire partie du patrimoine familial ?

3 avril 2017 | Dernière mise à jour le 3 avril 2017
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Brian Jackson / 123RF

Peut-on transférer une maison en fiducie et alléguer qu’elle ne nous appartient plus au moment d’un divorce éventuel ? ­Les tribunaux se sont penchés sur la question, voyons ce qui est applicable en droit civil québécois.

Au ­Québec, le mariage amène la constitution d’un patrimoine familial. Il s’agit d’une classification de biens qui sont énumérés à l’article 415 du ­Code civil du ­Québec (CCQ). Ces biens comprennent les résidences utilisées par la famille, leurs meubles meublants, les véhicules utilisés par la famille, les sommes accumulées dans les divers régimes de retraite ainsi que les gains inscrits par chaque époux en application de la ­Loi sur le régime des rentes du ­Québec.

Sans égard à celui des époux qui détient le droit de propriété sur ces biens, la valeur de ces biens accumulés durant le mariage sera partageable en parts égales, en principe.

La jurisprudence abonde en faveur de l’inclusion des biens détenus en fiducie dans la somme des valeurs partageables du patrimoine familial, chaque cas demeurant un cas d’espèce. Ainsi, malgré le fait que la fiducie constitue un patrimoine distinct, les tribunaux seront amenés à procéder à la levée du voile fiduciaire pour inclure la valeur du bien ou la valeur du droit d’usage du bien dans le patrimoine d’un des époux.

Les tribunaux se sont montrés créatifs dans le partage des valeurs d’immeubles utilisés et transférés en fiducie. Par exemple, dans la décision ­Droit de la famille – 0927921, alors qu’un époux a transféré la majorité de ses biens dans une fiducie à l’abri de ses créanciers et qu’il se confère un droit d’usage sur les biens transférés, le ­tribunal chiffre la valeur du droit d’usage des biens. C’est cette valeur qui est partageable selon l’article 416 du ­CCQ.

Durant l’instance, les tribunaux pourront également attribuer à l’un des époux l’usage de la résidence familiale, même si aucun des époux n’est propriétaire et que l’immeuble est détenu en fiducie, tel que confirmé dans ­Droit de la famille – 1425362.

Les parties peuvent même procéder à une saisie avant jugement de biens détenus par des fiducies. Dans ­Droit de la famille – 1219053, l’honorable juge ­Michel ­Déziel conclut que ­Madame pouvait procéder à la saisie de biens détenus en fiducie, et ce, malgré l’incertitude entourant le partage de la valeur de ces biens.

Plus récemment, le juge ­Serge ­Gaudet, dans ­Yared (Succession de) c. Karam4, a dû se pencher sur la qualification de la résidence familiale transférée en fiducie familiale dans le cadre d’un litige en matière de succession. Les liquidateurs de la succession demandent au ­tribunal de déclarer que la résidence fait partie du patrimoine familial puisqu’elle était utilisée par la famille et qu’elle l’est toujours. Le défendeur, l’époux de la défunte, quant à lui, soutient que la fiducie a été créée dans le but de protéger des actifs et non dans le but d’éluder l’application du partage du patrimoine familial.

La fiducie avait été créée en 2011 et les parties étaient séparées de fait depuis 2014. Toutefois, un divorce n’a pu être prononcé avant le décès de l’épouse.

Le tribunal conclut que, comme les droits qui confèrent l’usage de la résidence familiale font partie du patrimoine familial, le fait que la fiducie soit, en réalité, propriétaire de la résidence a peu d’impact sur le partage de la valeur de ladite résidence puisque les droits d’usage sont partageables. Le ­tribunal indique également que « la question n’est donc pas tant de savoir quel était l’objectif du défendeur en créant la fiducie, mais plutôt de savoir si l’interposition du patrimoine fiduciaire aurait ici pour conséquence d’éviter les règles impératives du patrimoine familial ».

Le ­tribunal conclut qu’il devrait y avoir levée du voile fiduciaire. La résidence utilisée par la famille a donc fait partie du patrimoine familial, malgré le fait qu’elle soit détenue en fiducie.

Il faut donc être prudent dans les planifications fiscales et financières comprenant le transfert de biens en fiducie, alors que lesdits actifs devraient faire partie du patrimoine familial. Nous recommandons d’informer les clients que les règles relatives au patrimoine familial sont d’ordre public et qu’on ne peut s’y soustraire par une planification, même lorsque cette dernière est des plus créatives. MaximeAlepin_100 Me Maxime Alepin et Me Sophie Fortin, Alepin Gauthier Avocats Inc.

Cet article contient de l’information juridique d’ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d’un avocat qui tiendra compte des particularités de la situation de vos clients.

1 Droit de la famille — 092792, 2009 QCCS 5717 (CanLII). 2 Droit de la famille — 142536, 2014 QCCS 4867 (CanLII). 3 Droit de la famille — 121905, 2012 QCCS 3977 (CanLII). 4 Yared (Succession de), 2016 QCCS 5581 (CanLII).


• Ce texte est paru dans l’édition d’avril 2017 de Conseiller