Le bitcoin ne sera plus taxé

Par La rédaction | 26 octobre 2015 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Les opérations de change entre le bitcoin et les devises traditionnelles ou les autres monnaies virtuelles ne sont pas assujetties à la taxe de vente, dit la Cour de justice de l’Union européenne.

Dans sa décision rendue le 22 octobre, le plus haut tribunal européen estime que les opérations de change impliquant le bitcoin font partie des « prestations de services [qui] ne relèvent pas du champ d’application » de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’équivalent européen de nos taxes de vente.

Parmi les opérations qu’exonèrent de TVA les 28 États membres de l’Union européenne, citons « les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux », peut-on lire dans le jugement. Et dans ce contexte, le bitcoin fait partie des moyens de paiement légaux.

Ce jugement fait suite à une plainte déposée par un citoyen suédois, David Hedqvist, et à une demande de décision adressée en mai dernier par la Cour administrative suprême de Suède.

Conseiller.ca a communiqué avec Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada pour savoir si de telles opérations de change étaient sujettes aux taxes de vente au pays. Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avions pas obtenu de précisions à ce sujet.

Le bitcoin imposé au Canada

Est-ce que les règles fiscales s’appliquent lorsque la monnaie virtuelle est utilisée pour acheter ou vendre des biens ou des services? Oui, précise l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans une fiche d’information. « Les règles sur le troc s’appliquent », y lit-on. Aux fins fiscales, la valeur des biens achetés à l’aide de la monnaie numérique doit être comprise dans le revenu du vendeur, précise l’ARC. La somme à inclure correspond alors à la valeur des biens en dollars canadiens.

En ce qui concerne les taxes à la consommation, voici ce que nous a précisé Revenu Québec par courriel : « En matière de taxes à la consommation, lorsqu’une fourniture taxable est réalisée par un fournisseur inscrit et qu’elle est payée sous forme de bitcoins, la considération pour la fourniture sera réputée correspondre à la juste valeur marchande des bitcoins au moment où la fourniture est réalisée. Les taxes devront donc être perçues et remises par le fournisseur en fonction de cette valeur. »

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