Que doit contenir une politique d’achat de rentes?

Par La rédaction | 17 août 2017 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Le gouvernement du Québec a publié le mois dernier un projet de règlement qui contient plusieurs nouvelles dispositions concernant les politiques de financement et d’achat de rentes pour les régimes de retraite à prestations déterminées.

Ce dernier reprend en partie le projet de règlement publié en juillet 2016 et vise à donner suite à diverses mesures découlant de la loi 29 adoptée en novembre 2015, souligne Morneau Shepell.

La mise à jour législative précise les différents éléments qui doivent être indiqués dans une politique d’achat de rentes. Ces éléments incluent notamment :

  • la fréquence et les circonstances dans lesquelles on peut procéder à un achat de rentes auprès d’un assureur;
  • les exigences de financement relatives au maintien du degré de solvabilité du régime et au versement d’une cotisation spéciale d’achat de rentes;
  • l’obligation d’obtenir le consentement écrit de l’employeur relativement au versement de la cotisation spéciale d’achat de rentes;
  • les critères pour sélectionner les rentes qui doivent faire l’objet d’un achat auprès d’un assureur;
  • les renseignements qui doivent être fournis à chacun des participants et des bénéficiaires à l’égard de l’achat de leur rente, tels le montant et les caractéristiques de la rente achetée, le nom et les coordonnées de l’assureur;
  • le processus et les critères de sélection de l’assureur;
  • la date d’entrée en vigueur de la politique d’achat de rentes.

Le projet de règlement précise également d’autres exigences, comme le fait que la rente achetée auprès d’un assureur doit avoir les mêmes caractéristiques que la rente payable par le régime.

Morneau Shepell rappelle que ces dispositions ne s’appliquent pas aux régimes des secteurs municipal et universitaire. Ceux-ci peuvent procéder à l’achat de rentes, mais cela ne les libère pas de leurs obligations envers les participants.

FINANCEMENT ET RELEVÉS

La politique de financement d’un régime doit de son côté fournir différentes informations, entre autres le type de régime, ses principales dispositions et les caractéristiques démographiques qui peuvent en affecter le financement.

Elle doit également décrire les objectifs de financement du régime à l’égard de la variabilité et du niveau des cotisations et des prestations ainsi qu’identifier les principaux risques liés au financement du régime et le niveau de tolérance de l’employeur et des participants actifs à l’égard de ceux-ci.

Le projet de règlement exige en outre des ajouts au contenu des relevés envoyés aux participants. Parmi ceux-ci, on note des renseignements relatifs au degré de solvabilité, à la provision de stabilisation et à la clause banquier, soit la disposition permettant de rembourser à l’employeur certaines cotisations qu’il a versées pour financer un déficit lorsqu’il y aurait ultérieurement des surplus actuariels, au moyen d’un congé de cotisations, d’un retrait ou lors de la terminaison du régime..

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