Un conseiller radié pour un mois

Par La rédaction | 11 février 2016 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Cumulant les omissions pendant trois ans, le conseiller Denis Mainville a été radié pour une période d’un mois, a annoncé hier la Chambre de la sécurité financière (CSF).

Au moment des faits qui lui sont reprochés, ce conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (certificat no 147685, BDNI 1729461) exerçait ses activités à Brossard et à Magog.

QUATRE CHEFS D’INFRACTION

Il a été reconnu coupable sous les quatre chefs d’infraction retenus à la plainte disciplinaire, soit :

  • de ne pas s’être acquitté du mandat confié par sa cliente en omettant de déposer sur son compte RER la somme de 1 340,37 $ aux fins d’investissement (chef 2);
  • d’avoir omis de procéder à un rachat net de 2 500 $ à partir de ce compte (chef 4);
  • de n’avoir pas établi un programme de rachat systématique au montant de 200 $ par mois pour son compte non enregistré et de ne pas avoir suspendu les prélèvements préautorisés de ces 200 $ pour son compte RER (chef 5);
  • d’avoir fait signer partiellement en blanc le formulaire « Renseignements sur le client » à sa cliente (chef ­‏6).

FACTEURS AGGRAVANTS

Dans sa décision, le comité de discipline souligne que bien que la malhonnêteté ne caractérise aucunement ces agissements, les fautes commises par Denis Mainville « vont au cœur de l’exercice de la profession », ajoutant qu’elles sont « objectivement graves et de nature à discréditer la profession ».

Le comité relève qu’elles se sont étalées dans le temps, soit de 2005 à 2008, qu’elles ont concerné quatre clients distincts et que l’intimé possédait déjà une bonne expérience (entre quatre et sept ans), « ce qui aurait dû le mettre à l’abri de commettre les fautes qui lui sont reprochées ».

PAS D’ANTÉCÉDENTS DISCIPLINAIRES

Certains facteurs atténuants lui ont néanmoins été reconnus, notamment le fait qu’il n’avait pas d’antécédents disciplinaires et que les consommateurs concernés n’avaient subi aucun préjudice financier.

En conséquence, le comité l’a condamné à payer une amende de 3 000 $ sous chacun des chefs 2 et 4, lui a imposé une réprimande sous le chef 5 et a ordonné sa radiation temporaire pour une période d’un mois sous le chef 6. Il l’a en outre condamné au paiement des débours encourus.
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