Un ex-représentant jugé coupable par l’OCRCVM

Par La rédaction | 4 février 2015 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Steve Duchaine a plusieurs fois contrevenu à la loi en 2010 et 2011, a jugé une formation d’instruction de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

Ces actes sont survenus alors qu’il était représentant inscrit à la succursale de Québec de Valeurs Mobilières Banque Laurentienne, société réglementée par l’OCRCVM.

Dans sa décision, la formation d’instruction a estimé que Steve Duchaine avait commis les contraventions suivantes :

Fausse représentation

Entre mars et août 2010, il a faussement représenté à plusieurs clients que le capital d’un titre d’obligation d’entreprise était garanti à 100 % à l’échéance, alors qu’il s’agissait d’une obligation non garantie (contravention à l’article 1 de la Règle 29 des courtiers membres de l’OCRCVM).

Acquisition de titres inadéquats

Les 30 septembre et 27 octobre 2010 et le 29 avril 2011, il a recommandé et procédé à l’acquisition de titres qui ne convenaient pas aux objectifs et aux horizons de placement d’un client dans le but de générer des commissions (contravention à l’article 1(q) de la Règle 1300 des courtiers membres).

Substitution d’obligations

En août 2011, il a recommandé et procédé à la substitution d’obligations dans le portefeuille d’un client en vue d’obtenir des commissions et en ne privilégiant pas les intérêts de celui-ci client avant les siens (contravention avec l’article 1(q) de la Règle 1300 et de l’article 1 de la Règle 29 des courtiers membres).

Transactions non conformes

En avril et août 2010, il a procédé à des transactions dans les comptes de clients en prélevant des frais de commission qui n’entraient pas dans les limites d’une saine pratique des affaires (contravention avec l’article 1(o) de la Règle 1300 et de l’article 1 de la Règle 29 des courtiers membres).

Contrefaçon de signature

Enfin, le ou vers le 23 février 2011, il a tenté d’imiter la signature d’un client pour compléter un formulaire d’adhésion pour un régime d’épargne retraite, dont la signature était manquante (contravention de l’article 1 de la Règle 29 des courtiers membres). Un témoin qui travaillait alors avec l’accusé a constaté que, sur un des documents, la signature du client manquait. Elle en a fait part à Duchaine, qui lui a rétorqué : « Attends un peu; je vais t’arranger ça ». L’ex-représentant s’est rendu dans son bureau et est revenu de 30 à 60 secondes plus tard avec le document signé. Elle lui a alors spontanément dit qu’elle ne pouvait accepter le document. Elle ajoute qu’elle savait que Steve Duchaine avait lui-même signé le document, aucun client n’étant dans son bureau.

Une audience distincte sera tenue au cours des prochaines semaines ou des prochains mois afin de déterminer les sanctions qui seront imposées à l’intimé.

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